D-2, r. 12 - Décret sur l’installation d’équipement pétrolier

Texte complet
5.04. Si un jour férié, chômé et payé prévu à l’article 5.02 survient un samedi ou un dimanche, ce jour férié est alors déplacé au jour ouvrable précédant ou suivant le jour férié, chômé et payé.
D. 1636-88, a. 3.